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Horaire d'ouverture

La mairie est ouverte au public
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h
En cliquant sur le lien ci après vous irez à la découverte de la
Vallée du Vidourle.

www.vallee-vidourle.com
Lien vers E-mail :
office-tourisme-intercommunal@wanadoo.fr
Bienvenue sur le site officiel du Tourisme dans le Gard
www.tourismegard.com

Plan de ville

Le plan de ville.

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Police municipale

LA POLICE MUNICIPALE

Les locaux de la police municipale se situent au foyer communal au 1er étage (entrée par l’escalier en colimaçon extérieur).

Ces locaux abritent également le service des étrangers.

Le policier municipal est Monsieur Dominique BRUNIQUET. Il est assisté au plan administratif et pour la régie du marché de Madame Roxane ATGER.

 

LES FONCTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

La police administrative consiste à réglementer l’activité des particuliers afin d’assurer le maintien de l’ordre public (ce dernier étant composé de trois éléments principaux : tranquillité, sécurité et salubrité publiques).

La police judiciaire recherche les délits qui ont été commis, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux. La police administrative a donc un rôle préventif, alors que la police judiciaire agit dans un but répressif.

Sur le territoire communal, le pouvoir de police est principalement exercé par le maire et, dans certains cas, par le préfet. Le préfet agit uniquement comme autorité de police administrative, alors que le maire agit tantôt comme autorité de police administrative, tantôt comme autorité de police judiciaire.

La police administrative peut être exercée soit au nom de la commune, soit au nom de l’État, alors que la police judiciaire, elle, est toujours exercée au nom de l’État.

Seuls seront examinés ci-dessous les pouvoirs exercés par le maire et, le cas échéant, par le préfet en tant qu’autorités de police administrative.

Sur les pouvoirs du maire en tant qu’officier de police judiciaire

La police municipale vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. En cette matière, et sauf dans certains domaines particuliers tel que l’établissement du règlement sanitaire, le conseil municipal n’est jamais compétent et n’exerce aucun contrôle. Son avis, éventuellement sollicité par le maire, ne lie celui-ci en aucun cas. Toute délibération du conseil, autre qu’un simple vœu, qui porterait sur la police municipale se trouverait entachée d’illégalité

Bien que le garde champêtre exerce principalement des attributions de police rurale et de police municipale, de nombreuses autres attributions lui sont confiées, en particulier en matière de circulation routière.

Le garde champêtre agit comme agent communal et agent de la force publique. Il est également agent de police judiciaire adjoint : il constate, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de sa part d’actes d’enquêtes, les contraventions contre les personnes réprimées par le code pénal, à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes, de toutes les contraventions contre les biens et de celles commises contre la nation, l’État ou la paix publique.

Dans l’exercice de ses fonctions, le garde champêtre dresse procès-verbal des infractions qui sont de sa compétence. Ces attributions sont de deux sortes :
- en matière de police rurale, le rôle du garde champêtre est très étendu. Il est chargé de rechercher et de constater les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières ou à la conservation des récoltes

- en matière de police municipale, le garde champêtre doit rechercher et constater les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.



Attributions en matière de circulation routière

Les gardes champêtres peuvent constater, si elle est commise à l’intérieur du territoire communal et sur les voies autres que les autoroutes, la contravention d’entrave à la libre circulation sur la voie publique réprimée par l’article R 644-2 du code pénal.

Ils peuvent également constater par procès-verbal les contraventions au code de la route et les contraventions réprimées par l’article susvisé du code pénal :
- lorsqu’elles sont liées à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier
- lorsqu’elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu’elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de ces chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.

Les gardes champêtres peuvent aussi constater les infractions à la législation sur les publicités, enseignes et préenseignes et, lorsqu’elles sont commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes, les contraventions réprimées par l’article R 211-21-5 du code des assurances relatives à l’obligation d’apposition et à la validité du certificat d’assurance.

Les gardes champêtres peuvent régler la circulation à l’intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.


Attributions en matière d’infractions réprimées par le code pénal

Les gardes champêtres peuvent constater les contraventions suivantes : divagation d’animaux dangereux, bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, excitation d’animaux dangereux, menaces de destruction portant sur des biens communaux, abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, destructions, dégradations et détériorations légères portant sur des biens communaux, atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal.

Attributions diverses

Le garde champêtre a le droit de verbaliser les infractions dans différents autres domaines :
- police de la conservation du domaine public routier (pour les voies de toutes catégories)
- police de la chasse et de la pêche
- lois et règlements sur le tabac et les allumettes et lois et règlements en matière d’alcools, alambics et boissons
- législation en matière d’ivresse publique et de protection des mineurs contre l’alcoolisme et d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
- législation en matière de circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels
- législation relative à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois et forêts.

Le garde champêtre peut être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Il peut également être requis par les services de la gendarmerie nationale, les huissiers, agents forestiers, gardes-chasse, gardes-pêche ainsi que par les services des fraudes.

Le garde champêtre peut aussi être employé pour notifier aux intéressés les mandats de comparution, d’amener, d’arrêt ou de recherche, ainsi que tout acte émanant de l’autorité administrative.

Il peut être désigné comme gardien de scellés. Il est fréquemment délégué par le maire pour assister aux exhumations, réinhumations et transports de corps.

Obligations et prérogatives particulières

Dans l’exercice de ses attributions, le garde champêtre est soumis à des obligations et bénéficie de prérogatives liées à ses fonctions.

le garde champêtre ne peut, en aucun cas, se dispenser de constater les infractions dont il a connaissance. Il n’est pas juge des circonstances qui peuvent excuser le délinquant.
Le garde champêtre est tenu d’informer le maire, et celui-ci les officiers ou sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, de tout ce qu’il découvre de contraire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ; il lui donne avis de tous les délits qu’il a pu constater.
Le garde champêtre est tenu de conduire devant un officier de police judiciaire tout individu qu’il surprend en flagrant délit. Il peut se faire prêter main-forte par le maire, l’adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne peuvent s’y refuser.

Le garde champêtre a le droit de suivre les objets dont il constate la disparition, et peut mettre les objets retrouvés sous séquestre. Il ne peut toutefois pénétrer dans une propriété privée (maison, atelier, cour ou enclos) qu’en présence du maire ou d’un adjoint, ou de tout autre officier de police judiciaire, qui ne peut se refuser à l’accompagner et doit signer le procès-verbal de l’opération.

Le garde champêtre a notamment le droit de saisir :
- en matière de chasse, le gibier acheté, vendu, transporté ou colporté en infraction aux dispositions relatives au transport et à la commercialisation du gibier
- en matière de pêche, les instruments de pêche, le poisson pêché en infraction et les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs de l’infraction.